1 L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là.
3 Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 739 1253).
1 The child of foreign parents may on application be naturalised according to a simplified procedure if he or she meets the following requirements:
2 The application must be submitted before the child reaches the age of 25.
3 The naturalised child acquires the citizenship of his or her commune and canton of residence at the time of naturalisation.
4 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2016 (Simplified Naturalisation for Third Generation Immigrants), in force since 15 Feb. 2018 (AS 2018 531; BBl 2015 769 1327).
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