1 La présente ordonnance s’applique à toute autorité fédérale (autorité contractante) qui engage une entreprise de sécurité privée (entreprise) pour l’exécution en Suisse ou à l’étranger de tâches en matière de protection.
2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger2 lorsque l’autorité contractante engage une entreprise pour l’exécution d’une tâche en matière de protection dans un environnement complexe au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger3.
1 This Ordinance applies to federal authorities (the contracting authorities) that contract with a private security company (the company) for the performance of protection tasks in Switzerland or abroad.
2 The provisions of the Federal Act of 27 September 20132 on Private Security Services provided Abroad remain reserved if the contracting authority contracts with a company to carry out protection tasks in a complex environment in terms of Article 1 paragraph 1 the Ordinance of 24 June 20153 on Private Security Services provided Abroad.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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