1 Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.
2 Lorsque les renseignements du SRC servent à d’autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l’ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources.
3 Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.
4 Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP25 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197926.
1 The FIS shall disclose personal data to domestic authorities if this is necessary in order to safeguard internal or external security. The Federal Council shall determine the authorities concerned.
2 Where information obtained by the FIS may be used by other authorities to prosecute offences, prevent serious offences or to maintain public order, the FIS shall while protecting its sources make this data available to them without being requested to do so or on request.
3 The FIS shall always disclose data from information gathering measures requiring authorisation to a prosecution authority if it contains specific evidence of an offence in connection with the prosecution of which the prosecution authority would have been entitled to order a comparable criminal procedural measure.
4 The FIS shall advise the prosecution authorities of the origin of the data. The subsequent procedure is governed by the CrimPC23 or the Military Criminal Procedure Code of 23 March 197924.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.