Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

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Art. 6 Tâches du SRC

1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:

a.
déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure:
1.
le terrorisme,
2.
l’espionnage,
3.
la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement,
4.
les attaques visant des infrastructures d’information, de communication, d’énergie, de transport et autres qui sont indispensables au fonctionnement de la société civile, de l’économie et de l’État (infrastructures critiques),
5.
l’extrémisme violent;
b.
détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger;
c.
assurer la capacité d’action de la Suisse;
d.
sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral.

2 Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d’exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu’il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l’État.

3 Il informe d’autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources.

4 Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers.

5 Il assure un service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques.

6 Il réalise des programmes d’information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure.

7 Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu’il a traitées.

Art. 6 Tasks of the FIS

1 The FIS shall gather and process information for the following purposes:

a.
the early recognition and prevention of threats to internal or external security from:
1.
terrorism,
2.
espionage,
3.
the proliferation of nuclear, biological or chemical weapons, including their delivery systems, and all civilian and military goods and technologies required to manufacture such weapons (ABC proliferation) or the illegal trade in radioactive substances, war material and other armaments,
4.
attacks on information, communication, energy, transport and other infrastructures that are essential for the proper functioning of society, the economy and the state (critical infrastructures),
5.
violent extremism;
b.
to identify, observe and assess events outside Switzerland that are of security-policy significance;
c.
to safeguard Switzerland’s capacity to act;
d.
to safeguard other important national interests in accordance with Article 3 where the Federal Council has issued a specific mandate to do so.

2 The FIS shall assess the threat situation and inform the federal agencies and cantonal executive authorities concerned regularly about any threats and about the measures taken and planned in terms of this Act. If required, it shall alert the state agencies responsible.

3 It shall, while protecting its sources, inform other federal and cantonal agencies about events and intelligence that are relevant to the statutory tasks of these agencies in safeguarding internal or external security.

4 It shall cultivate intelligence relations between Switzerland and foreign agencies.

5 It is responsible for providing the intelligence early warning in order to protect critical infrastructures.

6 It runs programmes to provide information on and raise awareness of threats to internal or external security.

7 It protects its employees, its facilities, its sources and the data that it processes.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.