1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:
2 Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d’exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu’il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l’État.
3 Il informe d’autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources.
4 Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers.
5 Il assure un service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques.
6 Il réalise des programmes d’information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure.
7 Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu’il a traitées.
1 The FIS shall gather and process information for the following purposes:
2 The FIS shall assess the threat situation and inform the federal agencies and cantonal executive authorities concerned regularly about any threats and about the measures taken and planned in terms of this Act. If required, it shall alert the state agencies responsible.
3 It shall, while protecting its sources, inform other federal and cantonal agencies about events and intelligence that are relevant to the statutory tasks of these agencies in safeguarding internal or external security.
4 It shall cultivate intelligence relations between Switzerland and foreign agencies.
5 It is responsible for providing the intelligence early warning in order to protect critical infrastructures.
6 It runs programmes to provide information on and raise awareness of threats to internal or external security.
7 It protects its employees, its facilities, its sources and the data that it processes.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.