1 Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:
2 Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.
3 Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au TAF les renseignements dont il a besoin.
4 Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision.
5 Il peut assortir l’autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations.
6 Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.
7 Lorsqu’une prolongation s’avère nécessaire, le SRC présente au TAF une demande motivée au sens de l’al. 1 avant l’expiration de l’autorisation.
8 Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).
1 Where the FIS intends to order an information gathering measure requiring authorisation, it shall submit an application to the Federal Administrative Court with:
2 The president of the competent division of the Federal Administrative Court shall issue as a single judge a decision with a brief statement of reasons within five working days of receipt of the application; he or she may delegate this task to another judge.
3 The president of the competent division of the Federal Administrative Court shall not authorise a requested information gathering measure if that measure has already been authorised in connection with criminal proceedings against the persons concerned in accordance with paragraph 1 letter b and the criminal investigation is connection with a specific threat that the FIS information gathering measure is intended to clarify. The competent courts responsible for compulsory measures or the Post and Telecommunications Surveillance Bureau shall provide the Federal Administrative Court with the required information.
4 The president of the competent division of the Federal Administrative Court may require a hearing of representatives of the FIS as part of the decision-making process.
5 He or she may grant authorisation subject to conditions or request further files or further investigations.
6 Authorisation applies for a maximum of three months. This period may be extended in any given case by a maximum of three months.
7 If an extension is required, the FIS shall file a substantiated application for an extension in accordance with paragraph 1 before the authorised period expires.
8 The president of the competent division of the Federal Administrative Court shall prepare an annual report for the attention of the Control Delegation (CDel).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.