1 Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette collaboration peut prendre les formes suivantes:
2 Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l’étranger pour promouvoir des contacts internationaux. Ces personnes collaborent en vue de l’exécution de la présente loi directement avec les autorités compétentes de l’État d’accueil et des États tiers.
3 La collaboration avec des services de renseignements étrangers en vue de l’exercice d’activités de renseignement au sens de la présente loi relève de la compétence du SRC.
4 Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.
1 The FIS may work with foreign intelligence services and security services in terms of Article 70 paragraph 1 letter f in order to implement this Act, in that it:
2 It may in consultation with the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) post employees to Swiss representations abroad in order to promote international contacts. These employees shall work directly with the responsible authorities of the host state and third countries in order to implement this Act.
3 The FIS is responsible for cooperation with foreign intelligence services in order to carry out intelligence tasks in terms of this Act.
4 The cantons may work with the competent foreign police authorities in order to deal with security issues in the border zone.
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