1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2 Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
3 Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
4 La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.
5 Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.
47 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
48* avec disposition transitoire
1 A fund shall be set up to finance the national highways and contributions towards measures to improve the road transport infrastructure in cities and urban areas.
2 The following monies shall be allocated to the fund:
3 A special finance programme shall be administered for the following tasks and costs in connection with road transport:
4 The special finance programme shall be allocated one half of the net proceeds of the consumption tax on all motor fuels, with the exception of aviation fuels, in accordance with Article 131 paragraph 1 letter e, under deduction of the monies under paragraph 2 letter e.
5 Where the special finance programme has a proven need and in order to form appropriate reserves in the special finance programme, proceeds from the consumption tax in accordance with Article 131 paragraph 1 letter d shall be allocated to the special finance programme instead of the fund.
49 Adopted by the popular vote on 12 Feb. 2017, in force since 1 Jan. 2018, para. 2 let. g and 3 let. g in force since 1 Jan. 2020 (FedD of 30 Sept. 2016, FCD of 10 Nov. 2016 – AS 2017 6731; BBl 2015 2065, 2016 7587, 2017 3387).
50* With transitional provision.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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