Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 74 Protection de l’environnement

1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 74 Protection of the environment

1 The Confederation shall legislate on the protection of the population and its natural environment against damage or nuisance.

2 It shall ensure that such damage or nuisance is avoided. The costs of avoiding or eliminating such damage or nuisance are borne by those responsible for causing it.

3 The Cantons are responsible for the implementation of the relevant federal regulations, except where the law reserves this duty for the Confederation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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