1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
1 The Confederation shall legislate on the protection of the population and its natural environment against damage or nuisance.
2 It shall ensure that such damage or nuisance is avoided. The costs of avoiding or eliminating such damage or nuisance are borne by those responsible for causing it.
3 The Cantons are responsible for the implementation of the relevant federal regulations, except where the law reserves this duty for the Confederation.
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