1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.
36 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 3205 6417, 2013 1053).
1 The Confederation and Cantons shall encourage musical education, in particular that of children and young people.
2 They shall endeavour within the scope of their powers to ensure high-quality music teaching in schools. If the Cantons are unable to harmonise the goals of music teaching in schools by means of coordination, the Confederation shall issue the required regulations.
3 In consultation with the Cantons, the Confederation shall set out principles to help young people to engage in musical activities and to encourage musically gifted persons.
38 Adopted by the popular vote on 23 Sept. 2012, in force since 23 Sept. 2012 (FedD of 15 March 2012, FCD of 29 Jan. 2013; AS 2013 435; BBl 2009 613, 2010 1, 2012 3443 6899, 2013 1135).
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