1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2 La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.
3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.
4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
1 The legislation on the civil defence of persons and property against the effects of armed conflicts is the responsibility of the Confederation.
2 The Confederation shall legislate on the deployment of civil defence units in the event of disasters and emergencies.
3 It may declare civil defence service to be compulsory for men. For women, such service is voluntary.
4 The Confederation shall legislate on fair compensation for loss of income.
5 Persons who suffer damage to their health or lose their lives while doing civil defence service are entitled to appropriate support from the Confederation, whether for themselves or for their next of kin.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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