1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.
1 A Canton may conclude treaties with foreign states on matters that lie within the scope of its powers.
2 Such treaties must not conflict with the law or the interests of the Confederation, or with the law of any other Cantons. The Canton must inform the Confederation before concluding such a treaty.
3 A Canton may deal directly with lower ranking foreign authorities; in other cases, the Confederation shall conduct relations with foreign states on behalf of a Canton.
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