Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale
Internal Law 1 State - People - Authorities 10 Federal Constitution

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

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Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Art. 40 The Swiss abroad

1 The Confederation shall encourage relations among the Swiss abroad and their relations with Switzerland. It may support organisations that pursue this objective.

2 It shall legislate on the rights and obligations of the Swiss abroad, in particular in relation to the exercise of political rights in the Confederation, the fulfilment of the obligation to perform military or alternative service, welfare support and social security.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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