1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.
1 Any person who is a citizen of a commune and of the Canton to which that commune belongs is a Swiss citizen.
2 No person may be given preferential treatment or suffer prejudice because of their citizenship. The foregoing does not apply to regulations on political rights in citizens’ communes and corporations or to participation in the assets thereof, unless cantonal legislation provides otherwise.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.