1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2 La censure est interdite.
3 Le secret de rédaction est garanti.
1 Freedom of the press, radio and television and of other forms of dissemination of features and information by means of public telecommunications is guaranteed.
2 Censorship is prohibited.
3 The protection of sources is guaranteed.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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