1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.
1 The Confederation shall legislate on unemployment insurance.
2 In doing so, it shall adhere to the following principles:
3 The insurance is funded by the contributions from those insured, whereby one half of the contributions of employees shall be paid by their employers.
4 Confederation and Cantons shall provide subsidies in extraordinary circumstances.
5 The Confederation may enact regulations on social assistance for the unemployed.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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