1 La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3 L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.
5 La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.
6 Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7 La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.
61 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).
1 The Confederation shall legislate on gambling; in doing so it shall take account of cantonal interests.
2 A licence from the Confederation is required in order to establish and operate a casino. In granting such a licence, the Confederation shall take account of regional circumstances. It shall levy a revenue-related tax on casinos; this tax must not exceed 80 per cent of the gross revenues from gambling. It shall be used to fund the Old-age, Survivors’ and Invalidity Insurance.
3 The cantons are responsible for granting licences for and supervising the following:
4 Paragraphs 2 and 3 also apply to telecommunications-based gambling.
5 The Confederation and the cantons shall take account of the dangers of gambling. They shall ensure that appropriate protection is provided through legislation and supervisory measures and in doing so shall take account of the different characteristics of the games and the form and location of the gambling opportunity offered.
6 The cantons shall ensure that the net revenues from gambling in accordance with paragraph 3 letters a and b are used in their entirety for charitable purposes, in particular in the fields of culture, social projects and sport.
7 The Confederation and the cantons shall coordinate their efforts to fulfil their tasks. To this end the law shall establish a joint body, one half of whose members shall be from the federal implementing bodies and the other half from the cantonal implementing bodies.
62 Adopted by the popular vote on 11 March 2012, in force since 11 March 2012 (FedD of 29 Sept. 2011, FCD of 20 June 2012; AS 2012 3629; BBl 2009 7019, 2010 7961, 2012 6623).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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