1 La coopération avec les États d’Europe de l’Est fait partie intégrante de la politique étrangère et de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle repose notamment sur le partenariat solidaire.
2 Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des États d’Europe de l’Est, en particulier des besoins de leurs populations.
3 Elles présupposent que les partenaires prennent de leur côté un nombre suffisant de mesures efficaces.
1 Die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas ist Teil der schweizerischen Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik. Sie beruht insbesondere auf dem Grundsatz der solidarischen Partnerschaft.
2 Die Massnahmen nach diesem Gesetz berücksichtigen die Verhältnisse in den Staaten Osteuropas und insbesondere die Bedürfnisse der Bevölkerung.
3 Sie setzen voraus, dass die Partner genügend eigene wirksame Massnahmen treffen.
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