Droit interne 9 Économie - Coopération technique 96 Assurance
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 96 Versicherung

961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)

961.011 Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Aufsichtsverordnung, AVO)

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Art. 93 Autres biens

1 Les placements effectués selon l’art. 79, al. 1, let. c, e et h, ainsi que les créances comptables et les papiers-valeurs à taux d’intérêt variable et sans échéance fixe peuvent être affectés au maximum à des valeurs du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont affectés à une valeur obtenue selon une méthode d’évaluation usuelle sur le marché.

2 Les autres biens, y compris les créances garanties par un gage immobilier et les dépôts à terme, sont évalués compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.

Art. 93 Übrige Werte

1 Anlagen nach Artikel 79 Absatz 1 Buchstaben c, e und h sowie Geldmarktbuchforderungen und die Wertpapiere mit variablem Zinssatz ohne festen Verfall werden höchstens zum Marktwert angerechnet. Sind sie nicht börsenkotiert, so wird eine marktübliche Bewertungsmethode angewendet.

2 Alle anderen Werte, einschliesslich der Grundpfandforderungen und der Festgelder werden unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Ertrages höchstens zum Nennwert bewertet.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.