Droit interne 9 Économie - Coopération technique 96 Assurance
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 96 Versicherung

961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)

961.011 Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Aufsichtsverordnung, AVO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 173 Dommages dus à des événements naturels assurés

1 Les dommages dus à des événements naturels sont ceux qui sont causés par les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, les éboulements de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrains.

2 On entend par tempête un vent d’au moins 75 km/h, qui renverse les arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées.

3 Ne sont pas des dommages dus aux événements naturels:

a.
les dommages causés par un affaissement de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l’entretien défectueux des bâtiments, l’omission de mesures de défense, les mouvements de terrain dus à des travaux, le glissement de la neige des toits, les eaux souterraines ainsi que la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
b.
les dommages dus à l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, au refoulement des eaux de canalisation et aux modifications de la structure de l’atome, sans égard à leur cause;
c.
les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter, au vu des expériences faites, tels ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries et lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile;
d.
les dommages causés par des secousses ayant leur cause dans l’effondrement de vides créés artificiellement;
e.
les dommages causés par les secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre) et les éruptions volcaniques.

Art. 173 Versicherte Elementarschäden

1 Elementarschäden sind Schäden, die entstehen durch Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, Lawinen, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag oder Erdrutsch.

2 Als Sturm gilt ein Wind von mindestens 75 km/h, der in der Umgebung der versicherten Sachen Bäume umwirft oder Gebäude abdeckt.

3 Keine Elementarschäden sind:

a.
Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, schlechten Baugrund, fehlerhafte bauliche Konstruktion, mangelhaften Gebäudeunterhalt, Unterlassung von Abwehrmassnahmen, künstliche Erdbewegungen, Schneerutsch von Dächern, Grundwasser, Ansteigen und Überborden von Gewässern, das sich erfahrungsgemäss in kürzeren oder längeren Zwischenräumen wiederholt;
b.
ohne Rücksicht auf ihre Ursache Schäden, die entstehen durch Wasser aus Stauseen oder sonstigen künstlichen Wasseranlagen, Rückstau von Wasser aus der Kanalisation oder Veränderungen der Atomstruktur;
c.
Betriebs- und Bewirtschaftungsschäden, mit denen erfahrungsgemäss gerechnet werden muss, wie Schäden bei Hoch- und Tiefbauten, Stollenbauten, bei Gewinnung von Steinen, Kies, Sand oder Lehm;
d.
Schäden durch Erschütterungen, welche ihre Ursache im Einsturz künstlich geschaffener Hohlräume haben;
e.
Erschütterungen, welche durch tektonische Vorgänge in der Erdkruste ausgelöst werden (Erdbeben) und vulkanische Eruptionen.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.