(art. 123, al. 1, LIMF)
1 La déclaration doit parvenir dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l’obligation de déclarer à la société et à l’instance pour la publicité des participations compétente. L’instance pour la publicité des participations met à disposition les formulaires de déclaration.
2 En cas d’acquisition par dévolution successorale, le délai selon l’al. 1 est de 20 jours de bourse.
3 La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception.
4 En cas d’opération portant sur ses propres valeurs mobilières, la société doit effectuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compter de la naissance de l’obligation de déclarer, la déclaration à l’instance pour la publicité des participations compétente ainsi que la publication.
(Art. 123 Abs. 1 FinfraG)
1 Die Meldung hat innert vier Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht bei der Gesellschaft und der zuständigen Offenlegungsstelle einzugehen. Die Offenlegungsstelle stellt entsprechende Meldeformulare zur Verfügung.
2 Im Falle des Erwerbs durch Erbgang beträgt die Frist gemäss Absatz 1 zwanzig Börsentage.
3 Die Gesellschaft hat die Meldung innert zwei Börsentagen nach Eintreffen der Meldung zu veröffentlichen.
4 Bei Transaktionen in eigenen Effekten hat die Gesellschaft innert vier Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht sowohl die Meldung an die zuständige Offenlegungsstelle als auch die Veröffentlichung vorzunehmen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.