1 La présente ordonnance régit les rapports de travail des collaborateurs de la FINMA.
2 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations3 s’appliquent à titre supplétif en tant que droit public de la Confédération.
3 La FINMA édicte des règlements d’exécution.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.