1 La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le secrétariat de la CFMJ, les autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées puissent à tout moment se faire une idée objective du respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance.
2 Cette documentation comprend notamment:
3 La documentation doit permettre aux autorités habilitées de reconstituer les transactions à enregistrer ainsi que les décisions prises par la maison de jeu.
4 La maison de jeu conserve cette documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux autorités habilitées, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation d’affaires.
5 Elle détruit les données se rapportant à une communication selon l’art. 9, al. 1, LBA, ou l’art. 305ter, al. 2, CP10, cinq ans après la communication à l’autorité compétente.
Die Spielbank lehnt die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung ab oder bricht eine bereits eingegangene Geschäftsbeziehung unter Vorbehalt von Artikel 12a der Geldwäschereiverordnung vom 11. November 20159 ab, wenn:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.