1 Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.
2 Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.
3 Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:
1 Die Prüfgesellschaft berücksichtigt in ihrem Kurzbericht des Feeder-Fonds den Kurzbericht des Master-Fonds. Haben der Master- und der Feeder-Fonds unterschiedliche Rechnungsjahre, so erstellt der Master-Fonds auf den Abschlusstermin des Feeder-Fonds einen Zwischenabschluss. Die Prüfgesellschaft erstellt für den Master-Fonds gestützt darauf einen Ad-hoc-Kurzbericht auf den Abschlusstermin des Feeder-Fonds.
2 Sie nennt im Kurzbericht des Feeder-Fonds jegliche im Kurzbericht des Master-Fonds enthaltenen Abweichungen vom Standardwortlaut und anderen wesentlichen Informationen sowie deren Einfluss auf den Feeder-Fonds.
3 Haben Master- und Feeder-Fonds unterschiedliche Prüfgesellschaften, so schliessen diese zur Sicherstellung ihrer Pflichten eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit und die Informationspflichten ab. Diese enthält mindestens:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.