(art. 57 LPCC)
1 Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.
2 Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.
3 Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.
4 Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.
5 Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.
(Art. 57 KAG)
1 Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den Artikeln 78–80 desselben Emittenten dürfen insgesamt 20 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen.
2 Anlagen und Geldmarktinstrumente gemäss Artikel 78 derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen.
3 Die Beschränkungen nach den Artikeln 78–80 und 83 Absatz 1 dürfen nicht kumuliert werden.
4 Bei Umbrella-Fonds gelten diese Beschränkungen für jedes Teilvermögen einzeln.
5 Gesellschaften, die aufgrund internationaler Rechnungslegungsvorschriften einen Konzern bilden, gelten als einziger Emittent.
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