1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour
2 Les conseillers à la clientèle visés à l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
3 Les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:
5 Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.
1 Der Bundesrat kann zur Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 6 eine Übergangsfrist vorsehen.
2 Die Kundenberaterinnen und -berater nach Artikel 28 haben sich innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Registrierungsstelle für die Eintragung ins Register anzumelden.
3 Die Finanzdienstleister haben sich innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an eine Ombudsstelle nach Artikel 74 anzuschliessen.
4 Die Vorschriften des 3. Titels dieses Gesetzes gelten nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Inkrafttreten:
5 Der Bundesrat kann die Frist nach Absatz 4 für Effekten verlängern, wenn dies infolge einer verzögerten Inbetriebnahme der Prüfstelle angezeigt sein sollte.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.