1 Aucune feuille d’information de base ne doit être établie par la personne qui offre des valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance de même que les titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés.
2 Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.
1 Kein Basisinformationsblatt muss erstellen, wer Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine, sowie Forderungspapiere ohne derivativen Charakter anbietet.
2 Dokumente nach ausländischem Recht, die dem Basisinformationsblatt gleichwertig sind, können anstelle eines Basisinformationsblatts verwendet werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.