1 La personne qui veut conclure ou a conclu une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l’estimation de l’opération d’exportation et au suivi de l’opération d’assurance.14
2 Il lui incombe de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d’éviter une perte.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
1 Wer eine Versicherung abschliessen will oder abgeschlossen hat, muss die zur Beurteilung des Exportgeschäfts sowie zur Abwicklung des Versicherungsgeschäfts nötigen Angaben liefern und sie überprüfen lassen.
2 Er muss alle durch die Umstände notwendigen Massnahmen treffen, um einen Verlust zu vermeiden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.