Les exigences formulées aux art. 8 à 23 ne s’appliquent ni aux substances visées à l’art. 2 ni aux moyens d’allumage, lorsque ces substances ou ces moyens d’allumage sont mis à disposition sur le marché à des fins autres que les tirs de mines.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
Für Stoffe nach Artikel 2 und Zündmittel, die nicht zu Sprengzwecken auf dem Markt bereitgestellt werden, gelten die Anforderungen nach den Artikeln 8–23 nicht.
20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 20. April 2016 (AS 2016 247).
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