1 L’emballage des matières explosives doit répondre aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)59 et être marqué en conséquence. Il portera en outre les indications exigées par l’art. 19, al. 3, LExpl et par l’annexe 14.60
2 Sur chaque autre unité d’emballage doivent figurer, en plus des indications exigées par l’al. 1, au moins les données et désignations ci-après:
3 Pour les explosifs encartouchés, doivent figurer sur chaque cartouche les noms de l’explosif et du fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de fabrication.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
1 Versandpackungen von Sprengmitteln müssen den Vorschriften des Europäischen
2 Zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 muss jede weitere Verpackungseinheit mindestens folgende Angaben und Bezeichnungen aufweisen:
3 Auf Sprengstoffpatronen müssen der Sprengstoffname und der Hersteller sowie Ort, Jahr und Monat der Herstellung aufgeführt sein.
55 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010 (AS 2010 2229).
57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010 (AS 2010 2229).
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