1 Le bureau central fournit aux bureaux de contrôle les poinçons nécessaires pour le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (art. 113 et 114).
2 La forme et la confection des poinçons destinés à confirmer le titre des produits de la fonte sont réglés par l’art. 30.
1 Den Kontrollämtern werden vom Zentralamt die zur Stempelung der Edelmetallwaren erforderlichen amtlichen Stempel geliefert (Art. 113 und 114).
2 Für die Beschaffenheit der Stempel zur Bestätigung des Feingehalts auf Schmelzprodukten macht Artikel 30 Regel.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.