1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:
2 Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.
3 Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.
1 Ein ausländischer natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Hochschulabschluss wird anerkannt, wenn seine Gleichwertigkeit mit einem anerkannten inländischen Hochschulabschluss:
2 Der Bundesrat bestimmt die für die Anerkennung zuständigen Stellen. Er bezeichnet nach Möglichkeit eine einzige Stelle.
3 Anerkennen die zuständigen Stellen einen ausländischen Hochschulabschluss nicht, so entscheiden sie, wie die Anforderung nach Artikel 2 Buchstabe a erfüllt werden kann.
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