(art. 6, al. 2, LJAr)
1 La mise maximale pour les jeux d’argent automatisés dans les maisons de jeu terrestres bénéficiant d’une concession B est fixée à 25 francs par jeu.
2 La mise maximale fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux jeux de table automatisés pour autant que le rythme de jeu reste comparable à celui d’un jeu de table réel.
(Art. 6 Abs. 2 BGS)
1 Der Höchsteinsatz für automatisiert durchgeführte Geldspiele in landbasierten Spielbanken mit einer Konzession B ist auf 25 Franken pro Spiel beschränkt.
2 Der Höchsteinsatz nach Absatz 1 gilt nicht für automatisiert durchgeführte Tischspiele, sofern der Spielrhythmus demjenigen des echten Tischspiels entspricht.
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