1 Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d’affaires ou du produit de l’exploitation des jeux.
2 Des contrats liés au chiffre d’affaires ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
3 Des contrats liés au chiffre d’affaire ou au produit de l’exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
1 Verträge zwischen Spielbanken und Dritten sowie zwischen Veranstalterinnen von Grossspielen und Dritten dürfen keine Leistungen in Abhängigkeit von Umsatz oder Ertrag des Spielbetriebs vorsehen.
2 Umsatz- oder ertragsabhängige Verträge mit Lieferantinnen von online durchgeführten Spielen sind zulässig, sofern die Vergütung angemessen ist.
3 Umsatz- oder ertragsabhängige Verträge mit Vertriebspartnern von Veranstalterinnen von Grossspielen sind zulässig, sofern die Vergütung angemessen ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.