Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences relatives à l’organisation et à la procédure figurant dans la section 2 du chapitre 9 au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. L’ancien droit s’applique dans l’intervalle.
Die Kantone passen ihre Gesetzgebung bis spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die organisations- und verfahrensrechtlichen Vorgaben des 2. Abschnitts des 9. Kapitels an. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt das bisherige Recht.
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