Lorsqu’un produit de construction est conforme à la présente loi et à ses dispositions d’exécution du point de vue des risques qu’il comporte, il est présumé répondre à l’obligation générale de sécurité définie à l’art. 4.
Entspricht ein Bauprodukt im Hinblick auf seine Risiken den Bestimmungen dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen, so wird vermutet, dass es dem allgemeinen Sicherheitsgebot nach Artikel 4 entspricht.
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