1 Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l’art. 30 s’applique.
2 Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux et en informe l’OFDF.
3 L’autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.
1 Sind bei Heimtieren die Voraussetzungen für die Ein- oder Durchfuhr nicht erfüllt, so trifft die zuständige kantonale Veterinärbehörde die zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier erforderlichen Massnahmen. Ausgenommen sind Heimtiere aus Drittstaaten, die über einen Landesflughafen ein- oder durchgeführt werden; für sie gilt Artikel 30.
2 Werden widerrechtlich ein- oder durchgeführte Tiere im Inland durch Private oder andere Organe als das
3 Die Behörde kann insbesondere die Rückweisung, Beschlagnahmung oder Tötung der Tiere anordnen.
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