1 Si l’OFDF constate aux postes d’inspection frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale:
2 Si il constate en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.
3 Il informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.
1 Stellt das
2 Stellt das
3 Das
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