1 Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2 À l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.
3 Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect.
4 Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.
5 Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.
Art. 90a336 Trafic des marchandises dans la zone de protection
Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.
336 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
Lebensmittel tierischer Herkunft, die in der Schutzzone produziert werden, andere landwirtschaftliche Produkte sowie Gegenstände, welche die Seuche übertragen können, dürfen nicht aus der Schutzzone verbracht werden. Der Kantonstierarzt kann unter gleichzeitiger Anordnung der erforderlichen sichernden Massnahmen Ausnahmen gewähren.
331 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
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