1 Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes.
2 Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.330
2bis En l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.331
3 Les vétérinaires cantonaux et l’OSAV s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.
330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
331 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
1 Das BLV und der Kantonstierarzt informieren die Bevölkerung über den Ausbruch einer hochansteckenden Seuche.
2 Der Kantonstierarzt sorgt mittels Anschlägen für die Bekanntmachung der getroffenen Anordnungen in den Schutz- und Überwachungszonen.
3 Entsprechend den Musterformularen des BLV sind die folgenden Anschläge zu verwenden:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.