1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l’examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l’épizootie. Tout trafic d’animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d’infection ou du lieu supposé infecté.
2 Tout vétérinaire a l’obligation d’annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d’épizootie ou un cas suspect, ou de l’élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.
Der amtliche Tierarzt, der amtliche Fachassistent, der Bieneninspektor oder die Organe der Fischereiaufsicht, denen ein Seuchenausbruch oder Seuchenverdacht gemeldet wird:289
289 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 6 der V vom 16. Nov. 2011 über die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärwesen, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5803).
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