Les abattoirs doivent assurer aux organes du contrôle des viandes des conditions appropriées de prélèvement des échantillons pour la surveillance des épizooties visée à l’art. 76a. Ils veillent notamment à ce que les infrastructures et les équipements se prêtent au prélèvement des échantillons, apportent leur soutien lors des prélèvements et offrent aux organes du contrôle des viandes la possibilité d’utiliser leurs logiciels.
285 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden Anwendung, soweit für die einzelnen Seuchen keine abweichende Regelung vorgesehen ist.
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