1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée737 sont réservées.
2 Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:
3 Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler chacune à au moins 60 % dans le même laboratoire.
4 Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer d’une formation professionnelle spécifique.
5 L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV.
736 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
739 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
740 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
Für nationale Referenzlaboratorien gelten die Voraussetzungen nach Artikel 312 Absätze 2–4 sinngemäss. Von den Anforderungen nach Artikel 312 Absatz 2 Buchstaben b und d können in begründeten Fällen Ausnahmen gewährt werden.
730 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Dez. 2015 (AS 2015 4255).
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