1 Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.
1bis Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.723
2 Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:
3 Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:
4 …726
723 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
725 Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).
726 Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).
Das EDI regelt:
715 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 4 der V vom 18. April 2007 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 1847).
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