1 Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l’OSAV et aux cantons concernés l’apparition d’une épizootie chez des animaux de l’armée.
2 Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l’armée et dans les établissements de l’administration militaire sont réglées par l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties715.
1 Der Kanton wählt einen Kantonstierarzt zum Leiter des kantonalen Veterinärdienstes und regelt dessen Stellvertretung.
2 …703
703 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 4 der V vom 24. Jan. 2007 über die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärdienst, mit Wirkung seit 1. April 2007 (AS 2007 561).
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