Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,3
arrête:
2 [RO 1995 1469; 1996 1725 annexe ch. 3; 1998 3033 annexe ch. 5; 2001 2790 annexe ch. 5; 2002 775; 2003 4803 annexe ch. 6; 2005 971; 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II; 2008 785; 2011 5227 ch. I 2.8; 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).
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