L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
Das Bundesamt vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.