1 Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes:
2 Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’Office.
3 Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certifiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’Office.
4 La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle.
5 Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un laboratoire agréé.
6 En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’Office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’Office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.
1 Ein Materialposten wird anerkannt, wenn:
2 Der Produzent hat jede Parzelle beim Bundesamt zu melden.
3 Die Vermehrungsparzellen werden zur Produktion von anerkanntem Material zugelassen, wenn sie die Anforderungen nach Anhang 2 erfüllen. Die Parzellen werden bei offiziellen Besuchen eines vom Bundesamt anerkannten Kontrolleurs dahingehend geprüft.
4 Die Anerkennung eines Postens ist während eines Jahres ab Zulassung der Parzelle gültig.
5 Bei Verdacht auf Schädlingsbefall kann der Kontrolleur dem Vermehrungsmaterial eine Probe entnehmen und diese in einem zugelassenen Labor überprüfen lassen.
6 Bei Ablehnung der Parzelle kann der Produzent innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach ihrer Mitteilung schriftlich beim Bundesamt Einsprache erheben. Das Bundesamt führt innert vier Tagen nach Eingang der Einsprache eine endgültige Gegenexpertise durch. Innerhalb dieser Frist dürfen keine Veränderungen am Zustand der Kulturen vorgenommen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.