1 Les cidreries professionnelles ayant leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 1.
2 Les personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 2.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).
1 Beiträge nach Artikel 1 erhalten gewerbliche Mostereien mit Sitz in der Schweiz.
2 Beiträge nach Artikel 2 erhalten Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz.
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 3341).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.