Les fruits des récoltes 2015 et 2016 sont régis par l’ancien droit.
9 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
Für Obst der Ernten 2015 und 2016 gilt das bisherige Recht.
9 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 3341).
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