1 La période contingentaire coïncide avec l’année civile.
2 Une part d’un contingent ne peut être utilisée qu’au cours de la période contingentaire ou de la période de l’année durant laquelle l’importation de parts d’un contingent est autorisée.
3 Les dérogations à l’al. 2 sont réglées à l’art. 16a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie19.
1 Kontingentsperiode bildet das Kalenderjahr.
2 Ein Kontingentsanteil kann nur innerhalb der Kontingentsperiode oder der zeitlich beschränkten Freigabe ausgenützt werden.
3 Ausnahmen von der Regelung in Absatz 2 sind in Artikel 16a der Schlachtviehverordnung vom 26. November 200319 geregelt.
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